JORF n°155 du 6 juillet 2007

Article Annexe

Article Annexe

A C C O R D

SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE CONCERNANT LA MODIFICATION DE L'ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES PAR ROUTE ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AMBASSADE DE FRANCE
EN SUISSE

L'Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et, se référant aux entretiens qui se sont tenus entre les délégations française et suisse à propos de la modification de l'Accord relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la France et la Suisse, signé à Paris le 20 novembre 1951, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :
Le Gouvernement de la République française propose au Conseil fédéral suisse de modifier l'article VI « Dispositions générales » dudit Accord comme suit :
Le premier paragraphe est remplacé par les dispositions ci-dessous :
Tout transport en régime intérieur est strictement interdit, à l'exception des transports transfrontaliers réguliers de personnes par autocars et autobus en zone frontalière, régis par le présent Accord :

  1. entre deux ou plusieurs lieux situés sur le territoire d'un ou de plusieurs cantons suisses limitrophes par des véhicules immatriculés en France ou dans un pays de l'Union européenne ;
  2. entre deux ou plusieurs lieux situés sur le territoire d'un ou de plusieurs départements français limitrophes par des véhicules immatriculés en Suisse ou dans un pays de l'Union européenne.
    Sont considérés comme limitrophes au sens du présent Accord :
  3. pour la Suisse, les cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Soleure, du Jura, de Berne, de Neuchâtel, de Vaud, de Genève et du Valais.
  4. pour la France, les départements du Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, le Doubs, le Jura, l'Ain et la Haute-Savoie.
    Les autorités suisses et françaises compétentes fixent, d'un commun accord, les périmètres à l'intérieur desquels les transports transfrontaliers réguliers de personnes par autocars et autobus en zone frontalière sont autorisés (zone frontalière).
    Elles garantissent le respect des principes de réciprocité et d'égalité de traitement dans l'accès au marché.
    Le deuxième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
    Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les dispositions des lois et règlements de chacune des parties contractantes demeurent réservées.
    Le troisième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
    Les autorités compétentes sont, du côté français, le Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Direction générale de la mer et des transports, et, du côté suisse, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Office fédéral des transports.
    Les quatrième et cinquième paragraphes sont inchangés.
    Si le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède, la présente note et la note de réponse du Département fédéral des affaires étrangères constitueront l'Accord entre les deux gouvernements relatif à la modification de l'Accord relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la Suisse et la France, signé à Paris le 20 novembre 1951. Cet Accord entrera en vigueur à la date de la note de réponse suisse.
    « L'Ambassade de France, qui prie le Département fédéral des affaires étrangères de bien vouloir trouver, en annexe, l'original des pouvoirs établis au nom de l'Ambassadeur de France en Suisse pour signer cet accord sous forme d'échange de notes, saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.

Berne, le 29 janvier 2007.Jean-Didier Roisin
Ambassadeur de France
en Suisse

Département fédéral des affaires étrangères, palais fédéral Ouest, 3003 Berne

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DFAE

Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de France et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 29 janvier 2007 concernant la modification de l'Accord relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la Suisse et la France, signé à Paris le 20 novembre 1951, dont le contenu est le suivant :
« L'Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et, se référant aux entretiens qui se sont tenus entre les délégations française et suisse à propos de la modification de l'Accord relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la France et la Suisse, signé à Paris le 20 novembre 1951, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :
Le Gouvernement de la République française propose au Conseil fédéral suisse de modifier l'article VI "Dispositions générales dudit Accord comme suit :
Le premier paragraphe est remplacé par les dispositions ci-dessous :
Tout transport en régime intérieur est strictement interdit, à l'exception des transports transfrontaliers réguliers de personnes par autocars et autobus en zone frontalière, régis par le présent accord :

  1. entre deux ou plusieurs lieux situés sur le territoire d'un ou de plusieurs cantons suisses limitrophes par des véhicules immatriculés en France ou dans un pays de l'Union européenne ;
  2. entre deux ou plusieurs lieux situés sur le territoire d'un ou de plusieurs départements français limitrophes par des véhicules immatriculés en Suisse ou dans un pays de l'Union européenne.
    Sont considérés comme limitrophes au sens du présent accord :
  3. pour la Suisse, les cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Soleure, du Jura, de Berne, de Neuchâtel, de Vaud, de Genève et du Valais.
  4. pour la France, les départements du Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, le Doubs, le Jura, l'Ain et la Haute-Savoie.
    Les autorités suisses et françaises compétentes fixent, d'un commun accord, les périmètres à l'intérieur desquels les transports transfrontaliers réguliers de personnes par autocars et autobus en zone frontalière sont autorisés (zone frontalière).
    Elles garantissent le respect des principes de réciprocité et d'égalité de traitement dans l'accès au marché.
    Le deuxième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
    Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les dispositions des lois et règlements de chacune des parties contractantes demeurent réservées.
    Le troisième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
    Les autorités compétentes sont, du côté français, le Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Direction générale de la mer et des transports et, du côté suisse, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Office fédéral des transports.
    Les quatrième et cinquième paragraphes sont inchangés.
    Si le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède, la présente note et la note de réponse du Département fédéral des affaires étrangères constitueront l'accord entre les deux gouvernements relatif à la modification de l'Accord relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la Suisse et la France, signé à Paris le 20 novembre 1951. Cet accord entrera en vigueur à la date de la note de réponse suisse. »
    Le Département a l'honneur de communiquer, au nom du Conseil fédéral suisse, que celui-ci a approuvé ce qui précède.
    La note de l'Ambassade du 29 janvier 2007 et la présente réponse constituent ainsi un Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française, lequel entre en vigueur aujourd'hui même.
    Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade l'assurance de sa haute considération.
    Berne, le 1er février 2007.

Historique des versions

Version 1

A C C O R D

SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE CONCERNANT LA MODIFICATION DE L'ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES PAR ROUTE ENTRE LA SUISSE ET LA FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE

EN SUISSE

L'Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et, se référant aux entretiens qui se sont tenus entre les délégations française et suisse à propos de la modification de l'Accord relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la France et la Suisse, signé à Paris le 20 novembre 1951, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :

Le Gouvernement de la République française propose au Conseil fédéral suisse de modifier l'article VI « Dispositions générales » dudit Accord comme suit :

Le premier paragraphe est remplacé par les dispositions ci-dessous :

Tout transport en régime intérieur est strictement interdit, à l'exception des transports transfrontaliers réguliers de personnes par autocars et autobus en zone frontalière, régis par le présent Accord :

1. entre deux ou plusieurs lieux situés sur le territoire d'un ou de plusieurs cantons suisses limitrophes par des véhicules immatriculés en France ou dans un pays de l'Union européenne ;

2. entre deux ou plusieurs lieux situés sur le territoire d'un ou de plusieurs départements français limitrophes par des véhicules immatriculés en Suisse ou dans un pays de l'Union européenne.

Sont considérés comme limitrophes au sens du présent Accord :

1. pour la Suisse, les cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Soleure, du Jura, de Berne, de Neuchâtel, de Vaud, de Genève et du Valais.

2. pour la France, les départements du Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, le Doubs, le Jura, l'Ain et la Haute-Savoie.

Les autorités suisses et françaises compétentes fixent, d'un commun accord, les périmètres à l'intérieur desquels les transports transfrontaliers réguliers de personnes par autocars et autobus en zone frontalière sont autorisés (zone frontalière).

Elles garantissent le respect des principes de réciprocité et d'égalité de traitement dans l'accès au marché.

Le deuxième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les dispositions des lois et règlements de chacune des parties contractantes demeurent réservées.

Le troisième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

Les autorités compétentes sont, du côté français, le Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Direction générale de la mer et des transports, et, du côté suisse, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Office fédéral des transports.

Les quatrième et cinquième paragraphes sont inchangés.

Si le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède, la présente note et la note de réponse du Département fédéral des affaires étrangères constitueront l'Accord entre les deux gouvernements relatif à la modification de l'Accord relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la Suisse et la France, signé à Paris le 20 novembre 1951. Cet Accord entrera en vigueur à la date de la note de réponse suisse.

« L'Ambassade de France, qui prie le Département fédéral des affaires étrangères de bien vouloir trouver, en annexe, l'original des pouvoirs établis au nom de l'Ambassadeur de France en Suisse pour signer cet accord sous forme d'échange de notes, saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa haute considération.

Berne, le 29 janvier 2007.Jean-Didier Roisin

Ambassadeur de France

en Suisse

Département fédéral des affaires étrangères, palais fédéral Ouest, 3003 Berne

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL

DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES DFAE

Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambassade de France et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 29 janvier 2007 concernant la modification de l'Accord relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la Suisse et la France, signé à Paris le 20 novembre 1951, dont le contenu est le suivant :

« L'Ambassade de France présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et, se référant aux entretiens qui se sont tenus entre les délégations française et suisse à propos de la modification de l'Accord relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la France et la Suisse, signé à Paris le 20 novembre 1951, a l'honneur de lui communiquer ce qui suit :

Le Gouvernement de la République française propose au Conseil fédéral suisse de modifier l'article VI "Dispositions générales dudit Accord comme suit :

Le premier paragraphe est remplacé par les dispositions ci-dessous :

Tout transport en régime intérieur est strictement interdit, à l'exception des transports transfrontaliers réguliers de personnes par autocars et autobus en zone frontalière, régis par le présent accord :

1. entre deux ou plusieurs lieux situés sur le territoire d'un ou de plusieurs cantons suisses limitrophes par des véhicules immatriculés en France ou dans un pays de l'Union européenne ;

2. entre deux ou plusieurs lieux situés sur le territoire d'un ou de plusieurs départements français limitrophes par des véhicules immatriculés en Suisse ou dans un pays de l'Union européenne.

Sont considérés comme limitrophes au sens du présent accord :

1. pour la Suisse, les cantons d'Argovie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Soleure, du Jura, de Berne, de Neuchâtel, de Vaud, de Genève et du Valais.

2. pour la France, les départements du Haut-Rhin, le Territoire de Belfort, le Doubs, le Jura, l'Ain et la Haute-Savoie.

Les autorités suisses et françaises compétentes fixent, d'un commun accord, les périmètres à l'intérieur desquels les transports transfrontaliers réguliers de personnes par autocars et autobus en zone frontalière sont autorisés (zone frontalière).

Elles garantissent le respect des principes de réciprocité et d'égalité de traitement dans l'accès au marché.

Le deuxième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les dispositions des lois et règlements de chacune des parties contractantes demeurent réservées.

Le troisième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

Les autorités compétentes sont, du côté français, le Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Direction générale de la mer et des transports et, du côté suisse, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, Office fédéral des transports.

Les quatrième et cinquième paragraphes sont inchangés.

Si le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède, la présente note et la note de réponse du Département fédéral des affaires étrangères constitueront l'accord entre les deux gouvernements relatif à la modification de l'Accord relatif aux transports de personnes et de marchandises par route entre la Suisse et la France, signé à Paris le 20 novembre 1951. Cet accord entrera en vigueur à la date de la note de réponse suisse. »

Le Département a l'honneur de communiquer, au nom du Conseil fédéral suisse, que celui-ci a approuvé ce qui précède.

La note de l'Ambassade du 29 janvier 2007 et la présente réponse constituent ainsi un Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française, lequel entre en vigueur aujourd'hui même.

Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade l'assurance de sa haute considération.

Berne, le 1er février 2007.