Article trois
Champ des projets
3.1. Cet accord concerne la mise en oeuvre de projets MDP dans les domaines prioritaires suivants :
- le développement des énergies renouvelables, et plus particulièrement l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, et la valorisation énergétique de la biomasse ;
- la substitution énergétique et l'efficacité énergétique dans le secteur industriel ;
- la récupération, le torchage et la valorisation énergétique des gaz de décharges de déchets ménagers ;
- la récupération et la valorisation énergétique des boues et du biogaz des stations d'épuration des eaux usées urbaines ;
- le développement de la cogénération ;
- la séquestration biologique du carbone.
Article quatre
Contribution des deux Parties
4.1. La Partie française, en concertation avec la Partie Sénégalaise, contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets MDP au Sénégal :
- en facilitant et encourageant la participation d'entités françaises publiques ou privées au développement et à la mise en oeuvre de projets MDP au Sénégal, en les informant notamment du portefeuille de projets MDP potentiels au Sénégal ;
- en informant les entités françaises sur les conditions techniques, institutionnelles et financières de mise en oeuvre de ces projets ;
- en facilitant, le cas échéant, l'acquisition par des acheteurs potentiels des URCE résultant de projets MDP au Sénégal ;
- en mettant en oeuvre une procédure efficace pour autoriser des entités françaises publiques ou privées à participer aux projets MDP et pour approuver ces projets.
4.2. La Partie sénégalaise contribue au développement et à la mise en oeuvre rapide de projets MDP :
- en mettant en place une procédure efficace pour autoriser des entités sénégalaises à participer aux projets MDP et pour approuver ces projets et en diffusant l'information concernant les lignes directrices, les critères et les procédures nationales d'approbation des projets au titre du MDP ;
- en émettant, par le biais de son Autorité nationale désignée (AND), les lettres officielles d'approbation des projets MDP qui respectent les exigences et les critères nationaux, établis par la Partie sénégalaise conformément aux dispositions de l'article 12.5 du protocole et aux décisions pertinentes adoptées par la CP, la CP/RP ou le CEMDP ;
- en communiquant à la Partie française les informations relatives aux possibilités de mise en oeuvre de projets MDP au Sénégal ;
- en identifiant les nouveaux domaines propices à la réalisation de projets de réduction des émissions.
Article cinq
Dispositions communes
5.1. Dans les deux mois qui suivent sa signature, les Parties sénégalaise et française désignent des points de contact nationaux chargés de la mise en oeuvre du présent accord. Ces points de contacts nationaux faciliteront la communication entre les institutions compétentes des Parties et entre les entités intéressées par des projets MDP afin d'atteindre au mieux l'objectif général du présent accord. Ils devront établir un rapport conjoint annuel auprès de leurs administrations respectives destiné à dresser un état des actions de coopération engagées ou en cours de définition dans le Cadre du présent accord.
5.2. Les deux Parties oeuvrent pour faciliter l'échange et la coordination entre leurs AND pour l'évaluation et l'approbation de projets MDP.
5.3. Les deux Parties facilitent l'accès pour les participants aux projets MDP, aux informations et expertises permettant la détermination des lignes de base et de l'additionnalité, la surveillance et la vérification des réductions nettes, et concernant d'autres questions pouvant survenir lors du développement ou de la mise en oeuvre des projets MDP.
5.4. Les deux Parties respecteront la propriété des URCE. Elle sera définie d'un commun accord entre les entités participant à ces projets et l'Autorité nationale désignée (AND) sénégalaise, et spécifiée dans les contrats concernant ces projets.
Article six
Coopération sur d'autres sujets liés au changement climatique
6.1. Les Parties s'engagent à promouvoir leur coopération en matière de lutte contre les changements climatiques dans les domaines les plus importants de l'économie, notamment dans le domaine de l'amélioration de l'efficacité énergétique.
6.2. De même, les Parties s'engagent à renforcer leur dialogue sur les thèmes débattus dans le Cadre de la Convention ou du protocole, notamment ceux ayant trait à la préparation des négociations portant sur l'avenir du régime de lutte contre le changement climatique.
Article sept
Validité et amendement
7.1. Le présent accord entre en vigueur dès la date de sa signature par les deux parties.
7.2. Le présent accord ne remet pas en cause la possibilité de comptabiliser les réductions d'émission à partir de l'année 2000, conformément à l'article 12.10 du Protocole de Kyoto, ni les réductions d'émissions et la capture du carbone réalisées après l'année 2012, selon les décisions prises par la CP/RP relatives à de futures périodes d'engagement.
7.3. Le présent accord expire au terme de la première période d'engagement du Protocole de Kyoto, soit le 31 décembre 2012. Il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de dix ans sauf déclaration inverse de l'une des deux Parties, par écrit et par voie diplomatique, six mois avant la fin d'une période de renouvellement.
7.4. Chaque Partie peut cesser d'appliquer le présent accord si elle en informe l'autre Partie, par voie diplomatique, six mois avant la date de la dénonciation. Cette possibilité de dénonciation de l'accord ne remet toutefois pas en cause la réalisation des projets MDP qui ont été agréés par les Parties pendant la période d'application du présent accord, et n'affecte pas la validité ou la propriété des URCE générées par ces projets, conformément aux décisions des contrats de ces projets.
7.5. Le présent accord peut être amendé par les deux Parties d'un commun consentement exprimé par écrit.
Fait à Dakar, le 16 janvier 2007, en deux exemplaires en langue française.