Article 1
Les personnes mentionnées à l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée reçoivent les prestations en nature du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité géré par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par le décret du 25 mars 1991 susvisé.
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