JORF n°175 du 30 juillet 2006

Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-14 à L. 121-18 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, et notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement compétent pour les services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 8 juin 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de la santé du 21 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2006 ;

Vu les saisines du comité technique paritaire du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations des 7 et 23 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Dispositions transitoires.

Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2006, le directeur général exerce les compétences dévolues à ce conseil. Il établit notamment un projet de budget qui devient exécutoire après son visa par le contrôleur budgétaire et est applicable jusqu'au vote d'un nouveau budget par le conseil d'administration.

Jusqu'aux nominations de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire de l'agence, leurs fonctions sont exercées par l'agent comptable et le contrôleur budgétaire du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de ce statut relatives au classement des agents lors de leur recrutement, les agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents de la délégation interministérielle à la ville recrutés par l'agence pour assurer la continuité des missions qui lui sont transférées le sont, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, sur un type d'emploi relevant d'une catégorie et classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur correspondant à la rémunération brute globale qu'ils percevaient à la délégation interministérielle à la ville, compte non tenu de l'indemnité de responsabilité mentionnée à l'article 18-1 dudit statut. Toutefois, lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas le maintien d'une rémunération brute globale au moins égale à celle perçue antérieurement, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est réduite jusqu'à complète extinction à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion à un échelon ou à un type d'emploi de niveau supérieur ainsi qu'en cas de changement de catégorie.

Les modalités de ce classement, et notamment les éléments qui composent la rémunération brute globale mentionnée ci-dessus, sont approuvées par arrêté des ministres de tutelle de l'agence, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

La durée des services effectifs accomplis à la délégation interministérielle à la ville jusqu'à la date de recrutement par l'agence est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de l'agent au sein de l'établissement pour l'examen des droits à la formation, à l'avancement et à la promotion, ainsi que pour les droits aux congés pour raison de santé prévus par le titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Jusqu'à la mise en place du statut du personnel de l'agence, les dispositions du statut du personnel du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations s'appliquent aux personnels de l'agence.

Jusqu'à la mise en place des institutions représentatives des personnels de l'agence, leurs attributions sont exercées par les institutions représentatives des personnels du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.

Le compte financier du fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est établi par son agent comptable en fonction à la date à laquelle l'agence s'y substitue. Il est arrêté et approuvé par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle. La répartition des biens, droits et obligations prévue à l'article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 visée ci-dessus est proposée par le directeur général en fonction à la même date et approuvée par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.

Article 3

Les articles D. 767-1 à D. 767-27 du code de la sécurité sociale sont abrogés à la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'outre-mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué à la promotion

de l'égalité des chances,

Azouz Begag

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin