JORF n°172 du 27 juillet 2006

Article 7

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article R. 117-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement, qui l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article R. 117-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement, qui l'adresse sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au service assimilé. »