JORF n°164 du 18 juillet 2006

Article 37

Article 37

Les piscicultures autorisées en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ainsi que les plans d'eau mentionnés au 3° de l'article L. 431-7 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera, comme l'instruction des demandes de modifications qui pourraient être faites avant ce renouvellement, en application des dispositions des décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993.


Historique des versions

Version 1

Les piscicultures autorisées en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ainsi que les plans d'eau mentionnés au 3° de l'article L. 431-7 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera, comme l'instruction des demandes de modifications qui pourraient être faites avant ce renouvellement, en application des dispositions des décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993.