JORF n°149 du 29 juin 2006

Article 1

Article 1

I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial.

II.-L'aide à la sécurité est accordée pour l'acquisition et l'installation de matériels de sécurité dans le débit de tabac.

L'aide est accordée pour une première acquisition de matériels de sécurité. Elle est également attribuée pour le renouvellement de tout ou partie de ces matériels selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

L'ajout d'une partie de matériel à un matériel déjà subventionné est éligible à l'aide à la sécurité dans les conditions fixées par le même arrêté.

La réparation des matériels n'entre pas dans le champ de l'aide à la sécurité, hors cas de sinistre.

III.-L'aide à la sécurité est attachée au débit de tabac, ordinaire ou spécial. Le montant de l'aide est plafonné à 10 000 euros, par débit, par période de cinq ans et à un forfait maximal par matériel de sécurité. Les frais d'installation et le coût des accessoires éventuels sont inclus dans le forfait institué pour chaque matériel de sécurité.

L'aide à la sécurité est attribuée dans la limite de deux demandes par période de cinq ans.

Le débitant de tabac peut bénéficier de l'aide à la sécurité lorsqu'il est victime d'un sinistre nécessitant le remplacement ou la réparation d'un ou plusieurs matériels de sécurité. La date de survenance du sinistre ouvre une nouvelle période de cinq ans au cours de laquelle le débitant peut bénéficier de l'aide à la sécurité pour un montant maximal de 10 000 euros.

Le transfert du débit de tabac ordinaire permanent dans un autre local commercial emporte obligation pour le débitant d'installer dans les nouveaux locaux les matériels situés dans les locaux d'origine et ayant fait l'objet d'une aide à la sécurité, à l'exception des matériels qui par nature ne peuvent être transférés. Le débitant bénéficie d'une aide à la sécurité au titre des frais de dépose et de pose des matériels transférés, sous réserve du respect de l'enveloppe définie au premier alinéa du III et à hauteur de 50 % du montant hors taxe de la prestation facturée. Il bénéficie sous cette même réserve d'une aide à la sécurité au titre d'une nouvelle acquisition de matériels non transférables.

Le déplacement du débit de tabac ordinaire à l'intérieur de la commune emporte obligation pour le débitant d'installer dans les nouveaux locaux les matériels situés dans les locaux d'origine et ayant fait l'objet d'une aide à la sécurité, à l'exception des matériels qui par nature ne peuvent être déplacés. Le débitant bénéficie d'une aide à la sécurité au titre des frais de dépose et de pose des matériels déplacés, sous réserve du respect de l'enveloppe définie au premier alinéa du III et à hauteur de 50 % du montant hors taxe de la prestation facturée. Il bénéficie sous cette même réserve d'une aide à la sécurité au titre d'une nouvelle acquisition de matériels non déplaçables.

IV.-L'aide à la sécurité est accordée pour acquérir et faire installer, par des professionnels du secteur d'activité concerné, des matériels neufs de sécurité destinés à sécuriser :

1° Les parties du local commercial où le débit de tabac est exploité :

-le linéaire du comptoir de vente de tabac ;

-la réserve de tabac, telle que déclarée à l'administration des douanes et droits indirects ;

2° Les accès directs au comptoir de vente de tabac et à la réserve de tabac tels que l'entrée du débit, l'entrée de la réserve, et les communications intérieures y conduisant ;

3° Les déplacements du débitant de tabac entre son débit et les locaux de son fournisseur de tabac, entre son débit et son domicile ainsi que vers son établissement bancaire pour les dépôts de fonds.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit la liste des matériels et parties de ces matériels de sécurité éligibles ainsi que le montant forfaitaire maximal, pris en charge au titre de l'aide, pour chacun d'eux.

Sont exclus du bénéfice de l'aide toutes les armes, les paralyseurs, les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes et les gaz, à l'exception des diffuseurs de brouillard.

Sont exclus du champ de l'aide à la sécurité les portes automatiques, les fenêtres à bascule ou à battants.

V.-La demande d'aide à la sécurité est adressée par le débitant au service local des douanes et droits indirects dont il dépend, lorsque le matériel est effectivement installé dans le débit de tabac. Le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité sont fixés par un arrêté du ministre chargé du budget.

Tout dossier incomplet n'est pas instruit.

Lorsque le dossier de demande d'aide à la sécurité transmis à l'administration s'avère incomplet, le demandeur est informé par courrier recommandé avec accusé de réception qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes précisément énumérées dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce courrier. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par le rejet dûment formalisé de la demande d'aide pour tout matériel dont l'acquisition n'est pas justifiée par l'ensemble des pièces requises. Aucune nouvelle demande ne peut être présentée, quel que soit le matériel concerné, dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de cette décision de rejet.

VI.-Sous réserve du respect de l'enveloppe déterminée en application du III, la détermination du montant de l'aide est effectuée, pour chaque matériel, à partir du montant hors taxe de la facture acquittée par le débitant, dans la limite du forfait maximal défini par arrêté.

Le débitant de tabac doit être propriétaire des matériels de sécurité. A défaut, un contrat de location-vente des matériels équipant le débit peut être fourni. Ce contrat doit obligatoirement se solder par un transfert de propriété entre le bailleur et le locataire. Si le contrat est rompu en cours d'exécution par l'une ou l'autre des parties, l'aide à la sécurité ayant bénéficié aux matériels repris audit contrat de location-vente sera remboursée.

VII.-Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande d'aide à la sécurité, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables.

VIII.-Pour les débits ayant été sinistrés, si le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité est nécessaire, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice effectivement subi.

En cas de sinistre ou de travaux imposés par un tiers, si la poursuite de l'activité dans le débit de tabac est rendue impossible, une aide à la sécurité peut être allouée pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

IX.-Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.


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Version 6

I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial.

II.-L'aide à la sécurité est accordée pour l'acquisition et l'installation de matériels de sécurité dans le débit de tabac.

L'aide est accordée pour une première acquisition de matériels de sécurité. Elle est également attribuée pour le renouvellement de tout ou partie de ces matériels selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

L'ajout d'une partie de matériel à un matériel déjà subventionné est éligible à l'aide à la sécurité dans les conditions fixées par le même arrêté.

La réparation des matériels n'entre pas dans le champ de l'aide à la sécurité, hors cas de sinistre.

III.-L'aide à la sécurité est attachée au débit de tabac, ordinaire ou spécial. Le montant de l'aide est plafonné à 10 000 euros, par débit, par période de cinq ans et à un forfait maximal par matériel de sécurité. Les frais d'installation et le coût des accessoires éventuels sont inclus dans le forfait institué pour chaque matériel de sécurité.

L'aide à la sécurité est attribuée dans la limite de deux demandes par période de cinq ans.

Le débitant de tabac peut bénéficier de l'aide à la sécurité lorsqu'il est victime d'un sinistre nécessitant le remplacement ou la réparation d'un ou plusieurs matériels de sécurité. La date de survenance du sinistre ouvre une nouvelle période de cinq ans au cours de laquelle le débitant peut bénéficier de l'aide à la sécurité pour un montant maximal de 10 000 euros.

Le transfert du débit de tabac ordinaire permanent dans un autre local commercial emporte obligation pour le débitant d'installer dans les nouveaux locaux les matériels situés dans les locaux d'origine et ayant fait l'objet d'une aide à la sécurité, à l'exception des matériels qui par nature ne peuvent être transférés. Le débitant bénéficie d'une aide à la sécurité au titre des frais de dépose et de pose des matériels transférés, sous réserve du respect de l'enveloppe définie au premier alinéa du III et à hauteur de 50 % du montant hors taxe de la prestation facturée. Il bénéficie sous cette même réserve d'une aide à la sécurité au titre d'une nouvelle acquisition de matériels non transférables.

Le déplacement du débit de tabac ordinaire à l'intérieur de la commune emporte obligation pour le débitant d'installer dans les nouveaux locaux les matériels situés dans les locaux d'origine et ayant fait l'objet d'une aide à la sécurité, à l'exception des matériels qui par nature ne peuvent être déplacés. Le débitant bénéficie d'une aide à la sécurité au titre des frais de dépose et de pose des matériels déplacés, sous réserve du respect de l'enveloppe définie au premier alinéa du III et à hauteur de 50 % du montant hors taxe de la prestation facturée. Il bénéficie sous cette même réserve d'une aide à la sécurité au titre d'une nouvelle acquisition de matériels non déplaçables.

IV.-L'aide à la sécurité est accordée pour acquérir et faire installer, par des professionnels du secteur d'activité concerné, des matériels neufs de sécurité destinés à sécuriser :

1° Les parties du local commercial où le débit de tabac est exploité :

-le linéaire du comptoir de vente de tabac ;

- la réserve de tabac, telle que déclarée à l'administration des douanes et droits indirects ;

2° Les accès directs au comptoir de vente de tabac et à la réserve de tabac tels que l'entrée du débit, l'entrée de la réserve, et les communications intérieures y conduisant ;

3° Les déplacements du débitant de tabac entre son débit et les locaux de son fournisseur de tabac, entre son débit et son domicile ainsi que vers son établissement bancaire pour les dépôts de fonds.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit la liste des matériels et parties de ces matériels de sécurité éligibles ainsi que le montant forfaitaire maximal, pris en charge au titre de l'aide, pour chacun d'eux.

Sont exclus du bénéfice de l'aide toutes les armes, les paralyseurs, les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes et les gaz, à l'exception des diffuseurs de brouillard.

Sont exclus du champ de l'aide à la sécurité les portes automatiques, les fenêtres à bascule ou à battants.

V.-La demande d'aide à la sécurité est adressée par le débitant au service local des douanes et droits indirects dont il dépend, lorsque le matériel est effectivement installé dans le débit de tabac. Le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité sont fixés par un arrêté du ministre chargé du budget.

Tout dossier incomplet n'est pas instruit.

Lorsque le dossier de demande d'aide à la sécurité transmis à l'administration s'avère incomplet, le demandeur est informé par courrier recommandé avec accusé de réception qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes précisément énumérées dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce courrier. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par le rejet dûment formalisé de la demande d'aide pour tout matériel dont l'acquisition n'est pas justifiée par l'ensemble des pièces requises. Aucune nouvelle demande ne peut être présentée, quel que soit le matériel concerné, dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de cette décision de rejet.

VI.-Sous réserve du respect de l'enveloppe déterminée en application du III, la détermination du montant de l'aide est effectuée, pour chaque matériel, à partir du montant hors taxe de la facture acquittée par le débitant, dans la limite du forfait maximal défini par arrêté.

Le débitant de tabac doit être propriétaire des matériels de sécurité. A défaut, un contrat de location-vente des matériels équipant le débit peut être fourni. Ce contrat doit obligatoirement se solder par un transfert de propriété entre le bailleur et le locataire. Si le contrat est rompu en cours d'exécution par l'une ou l'autre des parties, l'aide à la sécurité ayant bénéficié aux matériels repris audit contrat de location-vente sera remboursée.

VII.-Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande d'aide à la sécurité, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables.

VIII.-Pour les débits ayant été sinistrés, si le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité est nécessaire, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice effectivement subi.

En cas de sinistre ou de travaux imposés par un tiers, si la poursuite de l'activité dans le débit de tabac est rendue impossible, une aide à la sécurité peut être allouée pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

IX.-Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial.

II. - L'aide à la sécurité est attachée au débit de tabac, ordinaire ou spécial. Le montant de l'aide est plafonné à 15 000 euros, par débit, par période de 4 ans et à un forfait par matériel de sécurité. La période de 4 ans débute à compter de la date de la première décision d'octroi de l'aide à la sécurité.

III. - L'aide à la sécurité est accordée pour acquérir et faire installer, par des professionnels du secteur d'activité concerné, des matériels neufs de sécurité destinés à sécuriser :

1° Les parties du local commercial où le débit de tabac est exploité :

- le linéaire du comptoir de vente de tabac ;

- la réserve de tabac, telle que déclarée à l'administration des douanes et droits indirects ;

2° Les accès directs au comptoir de vente de tabac et à la réserve de tabac tels que l'entrée du débit, l'entrée de la réserve, et les communications intérieures y conduisant ;

3° Les déplacements du débitant de tabac entre son débit et les locaux de son fournisseur de tabac, entre son débit et son domicile ainsi que vers son établissement bancaire pour les dépôts de fonds.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit la liste des matériels et parties de ces matériels de sécurité éligibles ainsi que le montant forfaitaire maximal, pris en charge au titre de l'aide, pour chacun d'eux.

Sont exclus du bénéfice de l'aide toutes les armes, les paralyseurs, les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes et les gaz, à l'exception des diffuseurs de brouillard.

N'offrant pas de garanties de sécurité suffisantes, sont exclus du champ de l'aide à la sécurité les portes automatiques, les fenêtres à bascule ou à battants.

IV. - La demande d'aide à la sécurité est adressée par le débitant au service local des douanes et droits indirects dont il dépend, lorsque le matériel est effectivement installé dans le débit de tabac. Le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

Tout dossier incomplet n'est pas instruit.

Lorsque le dossier de demande d'aide à la sécurité transmis à l'administration s'avère incomplet, le demandeur est informé par courrier recommandé avec accusé de réception qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes précisément énumérées dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce courrier. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par le rejet dûment formalisé de la demande d'aide pour tout matériel dont l'acquisition n'est pas justifiée par l'ensemble des pièces requises. Aucune nouvelle demande ne peut être présentée, quel que soit le matériel concerné, dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de cette décision de rejet.

V. - Sous réserve du respect de l'enveloppe déterminée en application du II supra, la détermination du montant de l'aide est effectuée, pour chaque matériel, à partir du montant hors taxe de la facture acquittée par le débitant, dans la limite du forfait maximal défini par arrêté.

Le débitant de tabac doit être propriétaire des matériels de sécurité. A défaut, un contrat de location-vente des matériels équipant le débit peut être fourni. Ce contrat doit obligatoirement se solder par un transfert de propriété entre le bailleur et le locataire. Si le contrat est rompu en cours d'exécution par l'une ou l'autre des parties, l'aide à la sécurité ayant bénéficié aux matériels repris audit contrat de location-vente sera remboursée.

VI. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande d'aide à la sécurité, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables.

VII. - Pour les débits ayant été sinistrés, si le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité est nécessaire, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice effectivement subi.

En cas de sinistre ou de travaux imposés par un tiers, si la poursuite de l'activité dans le débit de tabac est rendue impossible, une aide à la sécurité peut être allouée pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

VIII. - Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial.

II. - L'aide à la sécurité est attachée au débit de tabac, ordinaire ou spécial. Le montant de l'aide est plafonné à 15 000 euros, par débit, par période de 4 ans et à un forfait par matériel de sécurité. La période de 4 ans débute à compter de la date de la première décision d'octroi de l'aide à la sécurité.

III. - L'aide à la sécurité est accordée pour acquérir et installer des matériels de sécurité destinés à sécuriser :

Les parties du local commercial où le débit de tabac est exploité :

- le linéaire du comptoir de vente de tabac ;

- la réserve de tabac, telle que déclarée à l'administration des douanes et droits indirects ;

2° Les accès directs au comptoir de vente de tabac et à la réserve de tabac tels que l'entrée du débit, l'entrée de la réserve, et les communications intérieures y conduisant ;

3° Les déplacements du débitant de tabac entre son débit et les locaux de son fournisseur de tabac, entre son débit et son domicile ainsi que vers son établissement bancaire pour les dépôts de fonds.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit la liste des matériels et parties de ces matériels de sécurité éligibles ainsi que le montant forfaitaire maximal, pris en charge au titre de l'aide, pour chacun d'eux.

Sont exclus du bénéfice de l'aide toutes les armes, les paralyseurs, les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes et les gaz, à l'exception des diffuseurs de brouillard.

N'offrant pas de garanties de sécurité suffisantes, sont exclus du champ de l'aide à la sécurité les portes automatiques, les fenêtres à bascule ou à battants.

IV. - La demande d'aide à la sécurité est adressée par le débitant au service local des douanes et droits indirects dont il dépend, lorsque le matériel est effectivement installé dans le débit de tabac. Le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

Tout dossier incomplet n'est pas instruit.

Lorsque le dossier de demande d'aide à la sécurité transmis à l'administration s'avère incomplet, le demandeur est informé par courrier recommandé avec accusé de réception qu'il doit transmettre à l'administration les pièces manquantes dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier sous peine de rejet de son dossier. Aucune nouvelle demande ne peut être présentée dans un délai d'un an à compter de la notification à l'intéressé de l'abandon de la procédure.

V. - Sous réserve du respect de l'enveloppe déterminée en application du II supra, la détermination du montant de l'aide est effectuée, pour chaque matériel, à partir du montant hors taxe de la facture acquittée par le débitant, dans la limite du forfait maximal défini par arrêté.

Le débitant de tabac doit être propriétaire des matériels de sécurité. A défaut, un contrat de location-vente des matériels équipant le débit peut être fourni. Ce contrat doit obligatoirement se solder par un transfert de propriété entre le bailleur et le locataire. Si le contrat est rompu en cours d'exécution par l'une ou l'autre des parties, l'aide à la sécurité ayant bénéficié aux matériels repris audit contrat de location-vente sera remboursée.

VI. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande d'aide à la sécurité, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables.

VII. - Pour les débits ayant été sinistrés, si le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité est nécessaire, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice effectivement subi.

En cas de sinistre ou de travaux imposés par un tiers, si la poursuite de l'activité dans le débit de tabac est rendue impossible, une aide à la sécurité peut être allouée pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

VIII. - En cas de sinistres ou de travaux imposés par un tiers rendant impossible la poursuite de l'activité dans le débit de tabac, les débitants peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité, pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

IX. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux devis, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée comme en matière de contributions indirectes.

Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 17 décembre 2017

I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial.

II. - L'aide à la sécurité est attachée au débit de tabac, ordinaire ou spécial. Le montant de l'aide est plafonné à 15 000 euros, par débit, par période de 4 ans et à un forfait par matériel de sécurité. La période de 4 ans débute à compter de la date de la première décision d'octroi de l'aide à la sécurité.

III. - L'aide à la sécurité est accordée pour acquérir et installer des matériels de sécurité destinés à sécuriser :

Le local commercial le débit de tabac est exploité, à l'intérieur et à l'extérieur ;

La réserve de tabac, telle que déclarée à l'administration des douanes et droits indirects ;

Les déplacements du débitant de tabac entre son débit et les locaux de son fournisseur de tabac, entre son débit et son domicile ainsi que vers son établissement bancaire pour les dépôts de fonds.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit la liste des matériels de sécurité éligibles ainsi que le montant forfaitaire maximal, pris en charge au titre de l'aide, pour chacun d'eux.

Sont exclus du bénéfice de l'aide toutes les armes, les paralyseurs, les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes et les gaz, à l'exception des diffuseurs de brouillard.

N'offrant pas de garanties de sécurité suffisantes, sont exclus du champ de l'aide à la sécurité les portes automatiques, les portes et fenêtres à bascule ou à battants.

IV. - La demande d'aide à la sécurité est adressée par le débitant au service local des douanes et droits indirects dont il dépend. Le modèle et la composition du dossier de demande d'aide à la sécurité est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.

V. - Sous réserve du respect de l'enveloppe déterminée en application du II supra, la détermination du montant de l'aide est effectuée, pour chaque matériel, à partir du montant hors taxe de la facture acquittée par le débitant, dans la limite du forfait maximal défini par arrêté.

Le débitant de tabac doit être propriétaire des matériels de sécurité. La location et le crédit bail sont exclus du dispositif d'aide.

VI. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux factures présentées lors de la demande d'aide à la sécurité, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée conformément aux voies d'exécution applicables.

VII. - Pour les débits ayant été sinistrés, si le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité est nécessaire, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice effectivement subi.

En cas de sinistre ou de travaux imposés par un tiers, si la poursuite de l'activité dans le débit de tabac est rendue impossible, une aide à la sécurité peut être allouée pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

VIII. - En cas de sinistres ou de travaux imposés par un tiers rendant impossible la poursuite de l'activité dans le débit de tabac, les débitants peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité, pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

IX. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux devis, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée comme en matière de contributions indirectes.

Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2012

I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial.

II. - L'aide à la sécurité est accordée soit pour financer une étude de sécurité du local commercial où le débit de tabac est exploité, soit pour acquérir et installer des matériels, des équipements ou un système de protection, ci-après dénommés matériels de sécurité, destinés à sécuriser :

a) Le local commercial où le débit de tabac est exploité ;

b) La réserve où le tabac est stocké.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects mentionné au I accorde l'aide à la sécurité au vu des pièces et informations requises par l'arrêté mentionné au V. Il détermine le montant de l'aide en fonction du devis sur lequel figure l'offre économiquement la plus avantageuse au regard du prix, même si le débitant retient un autre devis. Si tous les devis présentés comportent des prix anormalement élevés au regard d'autres offres comparables, le demandeur est invité à produire de nouveaux devis dans les meilleurs délais.

III. - Préalablement à la transmission de sa demande d'aide, le débitant de tabac peut faire réaliser une étude de sécurité des locaux mentionnés au II par une société n'ayant aucun lien juridique ou commercial avec le fabricant des matériels de sécurité ou leur installateur. Cette société fournit au débitant de tabac une attestation en ce sens et doit avoir déclaré son existence auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects.

En lieu et place de l'étude de sécurité, le débitant de tabac peut joindre à sa demande d'aide une attestation de son assureur confirmant que les matériels de sécurité envisagés répondent à ses exigences.

IV. - L'aide à la sécurité est d'un montant maximal de 15 000 euros, par période de trois ans, sauf dans le cas prévu au VI. La période de trois ans commence à compter de la date de la première décision d'octroi de l'aide.

Lorsque le gérant transfère ou déplace à l'intérieur de la commune son débit de tabac ordinaire dans un autre local commercial, il peut bénéficier à nouveau de l'aide à la sécurité pour un montant maximal de 15 000 euros pour une nouvelle période de trois ans.

Toutefois, les matériels de sécurité situés dans les anciens locaux et ayant fait l'objet d'une aide devront être installés dans les nouveaux locaux, à l'exception des matériels qui par nature ne sauraient être déplacés.

En cas de transfert, la période de référence de trois ans mentionnée ci-dessus court à compter de la date d'installation dans les nouveaux locaux, reprise dans le contrat de gérance. Cette disposition ne s'applique pas en cas de déplacement intra-communal.

L'aide à la sécurité comprend le financement de 80 % du total hors taxes du coût des matériels de sécurité et de leur installation tel que retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects conformément au dernier alinéa du II et, le cas échéant, de 50 % du coût hors taxes de l'audit de sécurité.

V. - La composition du dossier de demande d'aide à la sécurité est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

VI. - Pour les débitants de tabac victimes d'un sinistre nécessitant le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice subi au titre de ces matériels.

VII. - Ne peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité :

1° Toutes les armes, y compris les paralyseurs ;

2° La dépose des anciens matériels de sécurité, les réparations et remises en fonctionnement des matériels de sécurité déjà installés, sauf en cas de sinistre ;

3° Les systèmes offensifs de protection active, tels que les fumigènes et gaz, à l'exception des diffuseurs de brouillard.

VIII. - En cas de sinistres ou de travaux imposés par un tiers rendant impossible la poursuite de l'activité dans le débit de tabac, les débitants peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité, pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

IX. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux devis, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée comme en matière de contributions indirectes.

Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

I. - Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial.

II. - L'aide à la sécurité est accordée soit pour financer un audit de sécurité du local commercial où le débit de tabac est exploité, soit pour acquérir et installer des matériels, des équipements ou un système de protection, ci-après dénommés matériels de sécurité, destinés à sécuriser :

a) Le local commercial où le débit de tabac est exploité ;

b) La réserve où le tabac est stocké ;

c) Les emplacements où le tabac est entreposé dès lors qu'ils permettent une communication intérieure avec le local commercial ;

d) Tout point d'entrée permettant l'accès direct ou indirect au local où se trouvent des tabacs manufacturés.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité.

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects mentionné au I accorde l'aide à la sécurité au vu des pièces et informations requises par l'arrêté mentionné au V. Il détermine le montant de l'aide en fonction du devis sur lequel figure l'offre économiquement la plus avantageuse au regard du prix, même si le débitant retient un autre devis.

III. - Préalablement à la transmission de sa demande d'aide, le débitant de tabac peut faire réaliser un audit de sécurité des locaux mentionnés au II par une société n'ayant aucun lien juridique ou commercial avec le fabricant des matériels de sécurité ou leur installateur. Cette société fournit au débitant de tabac une attestation en ce sens et doit avoir déclaré son existence auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects.

En lieu et place de l'audit de sécurité, le débitant de tabac peut joindre à sa demande d'aide une attestation de son assureur confirmant que les matériels de sécurité envisagés répondent à ses exigences.

IV. - L'aide à la sécurité est d'un montant maximal de 10 000 Euros, par période de trois ans, sauf dans le cas prévu au VI. La période de trois ans commence à compter de la date de la première décision d'octroi de l'aide.

Lorsque le gérant transfère son débit de tabac ordinaire dans un autre local commercial, il peut bénéficier à nouveau de l'aide à la sécurité pour un montant maximal de 10 000 Euros pour une nouvelle période de trois ans.

L'aide à la sécurité comprend le financement de 80 % du total hors taxes du coût des matériels de sécurité et de leur installation tel que retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects conformément au dernier alinéa du II et, le cas échéant, de 50 % du coût hors taxes de l'audit de sécurité.

V. - La composition du dossier de demande d'aide à la sécurité est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

VI. - Pour les débitants de tabac victimes d'un sinistre nécessitant le remplacement ou la réparation du matériel de sécurité, l'aide est calculée déduction faite du montant de l'indemnisation accordée par l'assureur pour le préjudice subi au titre de ces matériels.

VII. - Ne peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité :

1° Toutes les armes, y compris les paralyseurs ;

2° La dépose des anciens matériels de sécurité, les réparations et remises en fonctionnement des matériels de sécurité déjà installés, sauf en cas de sinistre ;

3° Les systèmes offensifs de protection active tels que les fumigènes, gaz, diffuseurs de brouillard ou de fumée.

VIII. - En cas de sinistres ou de travaux imposés par un tiers rendant impossible la poursuite de l'activité dans le débit de tabac, les débitants peuvent bénéficier de l'aide à la sécurité, pour les matériels de sécurité installés dans des locaux provisoires.

IX. - Si le service des douanes et droits indirects constate que les matériels de sécurité n'ont pas été installés ou ne correspondent pas aux devis ou factures, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent informe le débitant de tabac de l'irrégularité constatée et l'invite à procéder, sous quinzaine, au remboursement de l'aide à la sécurité. A défaut de remboursement dans ce délai, la créance est rendue exécutoire et recouvrée comme en matière de contributions indirectes.

Les modalités de versement de l'aide à la sécurité sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.