JORF n°146 du 25 juin 2006

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie et de 1re catégorie de l'Institut national des sports et de l'éducation physique (INSEP).

Article 2

Dans le cadre des missions de l'établissement, les cadres supérieurs techniques ou scientifiques hors catégorie sont chargés des fonctions suivantes :

1° Coordinateur d'études ou de recherches ;

2° Responsable du développement sectoriel d'un service ;

3° Responsable de développement technique ;

4° Responsable de projet.

Les cadres supérieurs techniques ou scientifiques de 1re catégorie sont, pour leur part, chargés des fonctions de :

1° Chargé d'ingénierie de formation ;

2° Chargé d'une mission de recherche ;

3° Chargé d'une équipe dans une unité spécifique ;

4° Chargé d'une mission de développement technique.

Article 3

Peuvent être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'échelon terminal est doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 1015, justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et ayant atteint dans celui-ci un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 716 ;

2° Les fonctionnaires relevant de la catégorie A ou d'un niveau équivalent, titulaires du diplôme de l'Institut national des sports et de l'éducation physique, du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 3e degré ou d'un diplôme sanctionnant un troisième cycle d'enseignement supérieur et remplissant les conditions d'échelon et de durée de services effectifs définies à l'alinéa précédent ;

3° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant exercé pendant au moins huit ans les fonctions de directeur technique national ou d'entraîneur national et ayant atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 634 ;

4° Les fonctionnaires ayant occupé à l'INSEP un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie pendant au moins quatre ans.

Article 4

Peuvent être nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie :

1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et ayant atteint dans celui-ci un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 550 ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant exercé pendant au moins quatre ans les fonctions de directeur technique national ou d'entraîneur national et ayant atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 500.

Article 5

Les emplois de cadre supérieur technique ou scientifique hors catégorie et de 1re catégorie comportent chacun sept échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon de l'emploi de 1re catégorie pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans 6 mois pour les quatre premiers échelons et à 3 ans pour les 5e et 6e échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon de l'emploi hors catégorie pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans 6 mois pour les cinq premiers échelons et à 4 ans pour le 6e échelon.

Article 6

Les nominations dans les emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'INSEP sont prononcées par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut. Les fonctionnaires ainsi nommés sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée maximale d'exercice d'un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de l'INSEP est fixée à 4 ans. Elle peut toutefois être prorogée, sans pouvoir excéder 8 ans au total, par périodes d'une durée maximale de 2 ans.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique sont classés dans cet emploi à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Toutefois, ceux de ces fonctionnaires qui occupaient précédemment un emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à l'indice brut 1015 ou un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique de 1re catégorie sont classés, si cette modalité de reclassement leur est plus favorable, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté de leur élévation audit échelon.

Article 8

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique ou scientifique peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.