JORF n°131 du 8 juin 2006

Article 2

Article 2

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté de service égale ou supérieure à sept ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil accèdent par voie d'intégration directe aux corps de catégorie C figurant dans le tableau joint en annexe.

La titularisation dans ces mêmes corps de catégorie C des agents non titulaires justifiant d'une ancienneté de service inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.


Historique des versions

Version 1

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté de service égale ou supérieure à sept ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil accèdent par voie d'intégration directe aux corps de catégorie C figurant dans le tableau joint en annexe.

La titularisation dans ces mêmes corps de catégorie C des agents non titulaires justifiant d'une ancienneté de service inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.