JORF n°127 du 2 juin 2006

TITRE II : MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES DES SOCIÉTÉS NATIONALE DE PROGRAMME RADIO FRANCE ET RADIO FRANCE INTERNATIONALE

Article 7

Il est inséré dans le cahier des missions et des charges de la société Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
« Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
« Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
« Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
« De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés. »

Article 8

L'article 27 du cahier des missions et des charges de la société Radio France, annexé au décret du 13 novembre 1987 susvisé, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. »

Article 9

Après l'article 5 du cahier des missions et des charges de la société Radio France Internationale, annexé au décret du 20 janvier 1988 susvisé, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
« Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
« Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
« Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
« De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.
« Art. 5-2. - La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable. »