JORF n°120 du 24 mai 2006

Article 10

Article 10

Le conseil d'administration de l'Inventaire forestier national est renouvelé dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Toutefois, les représentants des personnels de l'établissement mentionnés à l'article R. 521-5 du code forestier conservent la qualité de membres du conseil d'administration jusqu'à l'élection de nouveaux représentants et de leurs suppléants un an au plus tard à compter de la publication du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration de l'Inventaire forestier national est renouvelé dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Toutefois, les représentants des personnels de l'établissement mentionnés à l'article R. 521-5 du code forestier conservent la qualité de membres du conseil d'administration jusqu'à l'élection de nouveaux représentants et de leurs suppléants un an au plus tard à compter de la publication du présent décret.