Décret n°2006-554 du 16 mai 2006

Article 16

Créé le 18 mai 2006

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;
2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.
Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.
L'autorisation du préfet prévue à l'article 8 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007