JORF n°115 du 18 mai 2006

Article 16

Article 16

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;
2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.
Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.
L'autorisation du préfet prévue à l'article 8 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.


Historique des versions

Version 1

L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :

1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;

2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.

Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.

L'autorisation du préfet prévue à l'article 8 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.