JORF n°108 du 10 mai 2006

Décret n°2006-523 du 9 mai 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 modifiée relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le décret n° 97-414 du 25 août 1997 et le décret n° 2003-335 du 12 avril 2003 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat modifié, modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004 relatif à l'Institut national de police scientifique, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 23 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

I. - Les fonctionnaires des catégories B et C dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, intégrés dans les corps d'accueil mentionnés au tableau de correspondance ci-après :

| CORPS D'ORIGINE | CORPS D'ACCUEIL | |:--------------------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Techniciens

de la préfecture de police | Techniciens

de police technique et scientifique

de la police nationale | | Adjoints administratifs

de la préfecture de police | Adjoints administratifs

de la police nationale | | Agents administratifs

de la préfecture de police | Agents administratifs

de la police nationale | | Agents techniques

de la préfecture de police | Agents spécialisés

de police technique et scientifique

de la police nationale | |Agents des services techniques

de la préfecture de police|Agents des services techniques

d'administration centrale

et des services déconcentrés

de la police nationale| | Conducteurs d'automobile

de la préfecture de police | Conducteurs d'automobile

des administrations de l'Etat |

II. - Ces fonctionnaires sont intégrés dans leur corps d'accueil respectif à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

Toutefois, s'agissant du corps des adjoints techniques de la préfecture de police, les fonctionnaires titulaires du grade d'adjoint technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée| |:-------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------| |Adjoint technique principal

de la préfecture de police
|Agent spécialisé principal

de police technique et scientifique
| <br><br> | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans. | | 2e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté. | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. |

Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés au présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 2

Les ingénieurs de la préfecture de police dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont intégrés, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale conformément au tableau suivant :

| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée| |:---------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------| | Préfecture de police |Police technique et scientifique

de la police nationale| <br><br> | | Chef de département | Ingénieur en chef | <br><br> | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté. | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | Ingénieur en chef | Ingénieur en chef | <br><br> | | 4e échelon avec une ancienneté supérieure à un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an majorée de 1 an. | |4e échelon avec une ancienneté inférieure ou égale à un an| 4e échelon | 1 an d'ancienneté. | | 3e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | Ingénieur de classe exceptionnelle | Ingénieur principal | <br><br> | | Echelon unique | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois. | | Ingénieur de classe normale | Ingénieur | <br><br> | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 9e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. | | 8e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise. | | 6e échelon avec une ancienneté supérieure à un an | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | |6e échelon avec une ancienneté inférieure ou égale à un an| 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois. | | 2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

Lorsque l'application du tableau ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent corps et grade, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, d'un indice au moins égal.

Les services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs de la préfecture de police sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale.

Article 3

Les ouvriers-nettoyeurs de la préfecture de police dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, soumis aux dispositions du décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Article 4

Les agents non titulaires autres que ceux mentionnés à l'article 3 qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé