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Décret n°2006-523 du 9 mai 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 modifiée relative à la sécurité quotidienne, notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le décret n° 97-414 du 25 août 1997 et le décret n° 2003-335 du 12 avril 2003 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat modifié, modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2002-811 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1211 du 9 novembre 2004 relatif à l'Institut national de police scientifique, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 23 juin 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 10 mai 2006

I. - Les fonctionnaires des catégories B et C dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, intégrés dans les corps d'accueil mentionnés au tableau de correspondance ci-après :

CORPS D'ORIGINE

CORPS D'ACCUEIL

Techniciens
de la préfecture de police

Techniciens
de police technique et scientifique
de la police nationale

Adjoints administratifs
de la préfecture de police

Adjoints administratifs
de la police nationale

Agents administratifs
de la préfecture de police

Agents administratifs
de la police nationale

Agents techniques
de la préfecture de police

Agents spécialisés
de police technique et scientifique
de la police nationale

Agents des services techniques
de la préfecture de police

Agents des services techniques
d'administration centrale
et des services déconcentrés
de la police nationale

Conducteurs d'automobile
de la préfecture de police

Conducteurs d'automobile
des administrations de l'Etat

II. - Ces fonctionnaires sont intégrés dans leur corps d'accueil respectif à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon.

Toutefois, s'agissant du corps des adjoints techniques de la préfecture de police, les fonctionnaires titulaires du grade d'adjoint technique principal sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

Adjoint technique principal
de la préfecture de police

Agent spécialisé principal
de police technique et scientifique

 

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

2e échelon

5e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

Les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés au présent article sont assimilés à des services effectifs accomplis dans leur corps d'intégration.

Créé le 10 mai 2006

Les ingénieurs de la préfecture de police dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont intégrés, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

Préfecture de police

Police technique et scientifique
de la police nationale

 

Chef de département

Ingénieur en chef

 

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

Ingénieur en chef

Ingénieur en chef

 

4e échelon avec une ancienneté supérieure à un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an majorée de 1 an.

4e échelon avec une ancienneté inférieure ou égale à un an

4e échelon

1 an d'ancienneté.

3e échelon

4e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Ingénieur de classe exceptionnelle

Ingénieur principal

 

Echelon unique

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois.

Ingénieur de classe normale

Ingénieur

 

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon avec une ancienneté supérieure à un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

6e échelon avec une ancienneté inférieure ou égale à un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 9 mois.

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Lorsque l'application du tableau ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent corps et grade, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale, d'un indice au moins égal.

Les services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs de la préfecture de police sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale.

Créé le 10 mai 2006

Les ouvriers-nettoyeurs de la préfecture de police dont le statut est fixé par délibération du conseil de Paris prise en application de l'article 31 du décret du 24 mai 1994 susvisé, qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, soumis aux dispositions du décret n° 2002-818 du 3 mai 2002 portant dispositions statutaires applicables aux agents contractuels de droit public de la police nationale visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Créé le 10 mai 2006

Les agents non titulaires autres que ceux mentionnés à l'article 3 qui exercent leurs fonctions au laboratoire de toxicologie de la préfecture de police sont, sur leur demande présentée dans les conditions prévues au IV de l'article 58 de la loi du 15 novembre 2001 susvisée et à l'article 31 du décret du 9 novembre 2004 susvisé, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Créé le 10 mai 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

En vigueur depuis le mercredi 10 mai 2006

Décret n°2006-523 du 9 mai 2006
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Article 2
Article 3
Article 4
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