JORF n°107 du 7 mai 2006

Article 4

Article 4

Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;

2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ;

3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.


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Version 1

Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux de police judiciaire et les organes de coopération policière internationale :

1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;

2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ;

3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.