JORF n°101 du 29 avril 2006

Article 5

Article 5

Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un agent dont les fonctions sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif peut prétendre à une indemnité correspondant au taux auquel pourrait prétendre l'agent dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.


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Version 1

Tout agent régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un agent dont les fonctions sont susceptibles d'ouvrir droit à l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif peut prétendre à une indemnité correspondant au taux auquel pourrait prétendre l'agent dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.