Décret n°2006-4 du 4 janvier 2006

Article 7

Créé le 5 janvier 2006

Pour l'application de l'article 4, du 2° de l'article 5 et des 2° et 3° de l'article 6, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 5 janvier 2006 au vendredi 25 avril 2008

Pour l'application de l'

article 4

, du 2° de l'

article 5

et des 2° et 3° de l'

article 6

, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.