Créé le 5 janvier 2006
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Décret n°2006-4 du 4 janvier 2006
Article 7
Abrogé26 avril 2008
Pour l'application de l'article 4, du 2° de l'article 5 et des 2° et 3° de l'article 6, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008
En vigueur du jeudi 5 janvier 2006 au vendredi 25 avril 2008
Pour l'application de l'
article 4
, du 2° de l'
article 5
et des 2° et 3° de l'
article 6
, le classement lors de la titularisation est effectué dans le grade de début à l'échelon que l'intéressé aurait atteint, compte tenu de l'ancienneté ainsi reprise, sur la base des durées moyennes, ou maximales pour la fonction publique territoriale, fixées pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil.