JORF n°75 du 29 mars 2006

Article 8

Article 8

Les exploitants agricoles qui détiennent un contrat d'assurance garantissant tout ou partie de leurs récoltes contre divers aléas climatiques ne peuvent, en cas de survenance de tels dommages, bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 361-1 et suivants du code rural. Dans ce cas, la culture assurée est considérée au titre de la procédure calamités agricoles comme n'ayant aucune perte.


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Version 1

Les exploitants agricoles qui détiennent un contrat d'assurance garantissant tout ou partie de leurs récoltes contre divers aléas climatiques ne peuvent, en cas de survenance de tels dommages, bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 361-1 et suivants du code rural. Dans ce cas, la culture assurée est considérée au titre de la procédure calamités agricoles comme n'ayant aucune perte.