JORF n°68 du 21 mars 2006

Article 11

Article 11

Au plus tard dix ans après la publication du présent décret, et par la suite avec une périodicité qui n'excédera pas 10 ans, l'INB n° 91 fait l'objet d'un réexamen de sûreté sur la base d'une mise à jour de son rapport de sûreté et de ses règles générales de surveillance et d'entretien.


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Version 1

Au plus tard dix ans après la publication du présent décret, et par la suite avec une périodicité qui n'excédera pas 10 ans, l'INB n° 91 fait l'objet d'un réexamen de sûreté sur la base d'une mise à jour de son rapport de sûreté et de ses règles générales de surveillance et d'entretien.