JORF n°67 du 19 mars 2006

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX FORFAITS TOURISTIQUES ET AUX VOLS NON RÉGULIERS AFFRÉTÉS

Article 5

Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, par dérogation aux dispositions de l'article 2 mais selon les modalités qu'elles fixent, l'information préalable peut être communiquée sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, cinq transporteurs contractuels au nombre desquels l'organisateur du voyage ou l'affréteur commercial s'engage à recourir. Cette information est complétée, le cas échéant, par la mention de l'identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs contractuels.

Article 6

Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique ainsi que pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article 1er peut être confirmée, par dérogation aux dispositions de l'article 3 mais selon les modalités qu'elles fixent, au plus tard huit jours avant la date du voyage fixée au contrat, ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.