JORF n°59 du 10 mars 2006

Article 2

Article 2

L'article 3 du décret du 26 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les informations localisées doivent être fournies dans le système national de référence de coordonnées décrit à l'article 1er ou à titre transitoire pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, selon l'une des deux modalités suivantes :
- par fourniture dans tout autre système, accompagnées des éléments nécessaires à leur transformation dans le système national de référence de coordonnées avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;
- par report sur un fond de plan graphique ou numérique lui-même rattaché avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du décret du 26 décembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les informations localisées doivent être fournies dans le système national de référence de coordonnées décrit à l'article 1er ou à titre transitoire pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, selon l'une des deux modalités suivantes :

- par fourniture dans tout autre système, accompagnées des éléments nécessaires à leur transformation dans le système national de référence de coordonnées avec le même niveau de précision que celui des informations d'origine ;

- par report sur un fond de plan graphique ou numérique lui-même rattaché avec le même niveau de précision que celui du fond de plan utilisé. »