JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 10

Article 10

S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.


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Version 1

S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 9, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.