JORF n°303 du 31 décembre 2006

Article 10

Article 10

Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions font l'objet d'un enregistrement sous forme dématérialisée, dans le cadre du traitement automatisé prévu par le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

Ce traitement est mis en œuvre au sein de l'application informatique existante dans chaque commune pour traiter des données d'état civil ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires.

A défaut d'une telle application, l'enregistrement s'effectue dans un registre dédié, dont les conditions de fiabilité, de sécurité et d'intégrité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères. Les pages du registre sont numérotées et utilisées dans l'ordre de leur numérotation. Sans préjudice de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, le registre dédié est conservé par l'officier d'état civil pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou de cinq ans à compter du dernier pacte civil de solidarité dont la dissolution est enregistrée dans le registre, si ce dernier délai est plus bref.


Historique des versions

Version 2

Les déclarations de pacte civil de solidarité, leurs modifications et dissolutions font l'objet d'un enregistrement sous forme dématérialisée, dans le cadre du traitement automatisé prévu par le décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié relatif à l'enregistrement, à la conservation et au traitement des données à caractère personnel relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité.

Ce traitement est mis en œuvre au sein de l'application informatique existante dans chaque commune pour traiter des données d'état civil ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires.

A défaut d'une telle application, l'enregistrement s'effectue dans un registre dédié, dont les conditions de fiabilité, de sécurité et d'intégrité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères. Les pages du registre sont numérotées et utilisées dans l'ordre de leur numérotation. Sans préjudice de la sélection prévue à l'article L. 212-3 du code du patrimoine, le registre dédié est conservé par l'officier d'état civil pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la clôture du registre ou de cinq ans à compter du dernier pacte civil de solidarité dont la dissolution est enregistrée dans le registre, si ce dernier délai est plus bref.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les dispositions du décret n° 99-1089 du 21 décembre 1999 pris pour l'application des articles 515-3 et 515-7 du code civil et relatif à la déclaration, à la modification et à la dissolution du pacte civil de solidarité sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sous les réserves prévues à l'article 11.