JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 5

Article 5

Les adjoints techniques de laboratoire sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques de laboratoire principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret.


Historique des versions

Version 2

Les adjoints techniques de laboratoire sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

Les adjoints techniques de laboratoire principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2006

I.-Les adjoints techniques de laboratoire sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe ou dans le grade d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique de laboratoire sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.