Décret n°2006-1762 du 23 décembre 2006

Article 32

Créé le 30 décembre 2006

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

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En vigueur depuis le samedi 30 décembre 2006