JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 19

Article 19

Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux examens prévus à l'article 13, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.


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Version 1

Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux examens prévus à l'article 13, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.