JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 8

Article 8

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-28 et R. 4139-29 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison :

1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;

3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-28 et R. 4139-29 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison :

1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;

3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou de l'article 62 du statut général des militaires, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison :

1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ;

3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang.