Article 9
Il est interdit :
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D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
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D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
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De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve des activités autorisées par le présent décret ;
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De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf pour les besoins de gestion de la réserve naturelle dans les conditions arrêtées par le préfet ;
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De faire des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières.
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