JORF n°291 du 16 décembre 2006

Article 9

Article 9

Il est interdit :

  1. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

  2. D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

  3. De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve des activités autorisées par le présent décret ;

  4. De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf pour les besoins de gestion de la réserve naturelle dans les conditions arrêtées par le préfet ;

  5. De faire des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit :

1. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2. D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

3. De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve des activités autorisées par le présent décret ;

4. De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf pour les besoins de gestion de la réserve naturelle dans les conditions arrêtées par le préfet ;

5. De faire des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières.