Article 10
Sous réserve de l'application des articles L. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-27 du code de 1'environnement, les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
Les travaux nécessités par l'entretien et la gestion du domaine public fluvial et des ouvrages publics sont autorisés par le préfet.
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