JORF n°286 du 10 décembre 2006

Article 2

Article 2

A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 11 août 2007, les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent saisir l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par le présent décret.


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A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 11 août 2007, les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent saisir l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par le présent décret.