JORF n°278 du 1 décembre 2006

Article 2

Article 2

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institution mentionnée à l'article 1er soumet un plan de provisionnement à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, après l'avoir fait préalablement approuvé par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, selon les cas.

Dans le cadre de ce plan, l'institution s'engage à constituer progressivement, dans un délai maximum de vingt ans, une provision technique spéciale telle que le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique, soit au moins égal à 1.

Le plan détaille les prévisions annuelles des ratios définis à l'article 8 du présent décret et fixe, pour toute sa durée, les séries annuelles de la valeur d'acquisition de l'unité de rente et de la valeur de service.


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Version 2

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institution mentionnée à l'article 1er soumet un plan de provisionnement à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, après l'avoir fait préalablement approuvé par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, selon les cas.

Dans le cadre de ce plan, l'institution s'engage à constituer progressivement, dans un délai maximum de vingt ans, une provision technique spéciale telle que le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique, soit au moins égal à 1.

Le plan détaille les prévisions annuelles des ratios définis à l'article 8 du présent décret et fixe, pour toute sa durée, les séries annuelles de la valeur d'acquisition de l'unité de rente et de la valeur de service.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2006

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, l'institution mentionnée à l'article 1er soumet un plan de provisionnement à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, après l'avoir fait préalablement approuvé par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, selon les cas.

Dans le cadre de ce plan, l'institution s'engage à constituer progressivement, dans un délai maximum de vingt ans, une provision technique spéciale au moins égale à la provision mathématique théorique du régime.

Elle s'engage par ailleurs à constituer, conformément aux dispositions de l'article R. 931-10-6 du code de la sécurité sociale, une marge de solvabilité au moins égale à l'exigence minimale calculée en application des dispositions de l'article R. 931-10-7 du même code. Pour la détermination de cette exigence de marge, il est tenu compte de la seule provision technique spéciale effectivement constituée.

Le plan détaille les prévisions annuelles des ratios définis à l'article 8 du présent décret et fixe, pour toute sa durée, les séries annuelles de la valeur d'acquisition de l'unité de rente et de la valeur de service.