JORF n°276 du 29 novembre 2006

Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux de catégorie B

Article 4

A l'article 6 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 et à l'article 7 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 susvisés, les mots : « pour cinq recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».
Chacun des articles mentionnés au premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Article 5

A l'article 6 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé, les mots : « pour quatre recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».
L'article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »
A l'article 3 du même décret, les mots : « à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux ».
Aux quatrième et septième alinéas de l'article 6-1 du même décret, les mots : « pour trois recrutements » sont remplacés par les mots : « pour deux recrutements ».

Article 6

A l'article 6 du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995, à l'article 6 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, à l'article 6 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 et à l'article 6 du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 susvisés, les mots : « pour quatre recrutements » sont remplacés par les mots : « pour trois recrutements ».
Chacun des articles mentionnés au premier alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »

Article 7

L'article 7 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « à raison d'un recrutement pour quatre nominations prononcées par la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux » sont remplacés par les mots : « à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent article peuvent être recrutés en qualité de contrôleur territorial à raison d'un recrutement pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues par ces alinéas. »

Article 8

A l'article 6 du décret du 20 janvier 2000 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. »