JORF n°274 du 26 novembre 2006

Chapitre II : Titularisation d'agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte dans des corps de fonctionnaires relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail

Article 7

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant dans un service de l'Etat à Mayotte des missions relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail et classés :
1° Soit, au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;
2° Soit, au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;
3° Soit, au sein de la grille des contractuels bac, au moins au 5e échelon ;
4° Soit dans une grille indiciaire supérieure,
ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C relevant des ministres chargés des affaires sociales et du travail, dans les conditions fixées aux articles 8 à 11 et au chapitre III.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé dans les conditions fixées par le tableau de correspondance figurant en annexe 2 au présent décret.

Article 8

L'accès des agents aux corps d'accueil de catégorie A ou B est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.

Article 9

L'accès aux corps d'accueil de catégorie C est subordonné à l'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 10

Les agents ayant satisfait aux épreuves des examens professionnels mentionnés à l'article 8 ou inscrits sur les listes d'aptitude prévues à l'article 9 sont titularisés par arrêté du ou des ministres intéressés.

Article 11

Lors de leur titularisation, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.