JORF n°267 du 18 novembre 2006

Article 10

Article 10

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.


Historique des versions

Version 3

Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 novembre 2006

Chaque session de concours fait l'objet d'une publicité au Journal officiel, qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes prévu pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.