Article 32
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1597 du 23 décembre 2014 - art. 10
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les agents intégrés en application des dispositions du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
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