JORF n°267 du 18 novembre 2006

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Article 3

Le recrutement en qualité de directeur de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1 ° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la même loi.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme au moins de niveau II ;
2° A un concours interne ouvert pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret. Ils sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

Article 5

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale, dont cinq années au moins en qualité de chefs de service de police municipale.
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été admis à un examen professionnel.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret. Il est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 6

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de directeur de police municipale stagiaire à raison d'un recrutement pour trois nominations prononcées dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou dans l'ensemble des communes et établissements affiliés à un centre de gestion, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la commune ou des établissements en relevant.