Article 2
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les titulaires d'un agrément délivré en application de l'article L. 515-13 du code de l'environnement avant la date de publication du présent décret, dans le délai d'un an à compter de cette date, adressent à l'autorité compétente, selon le cas, le plan d'urgence prévu par le V de l'article 43-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, ou les informations permettant à cette autorité de s'assurer qu'un tel plan n'est pas nécessaire. En cas de désaccord, l'autorité compétente prescrit les mesures nécessaires par arrêté.
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