JORF n°256 du 4 novembre 2006

Article 7

Article 7

L'indemnité prévue par le présent décret n'est pas cumulable avec :

- l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, pour le corps des adjoints techniques et le corps des agents techniques d'éducation chargés ou non de fonctions de veilleur de nuit ;

- l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage par le décret du 4 octobre 2002 susvisé.


Historique des versions

Version 2

L'indemnité prévue par le présent décret n'est pas cumulable avec :

- l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, pour le corps des adjoints techniques et le corps des agents techniques d'éducation chargés ou non de fonctions de veilleur de nuit ;

- l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage par le décret du 4 octobre 2002 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

L'indemnité prévue par le présent décret ne peut se cumuler avec l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires instituée par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé ni avec l'indemnité d'administration et de technicité instituée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 susvisé, pour les corps suivants :

- corps des agents spécialistes ;

- corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers ;

- corps des agents techniques d'éducation chargés ou non de fonctions de veilleur de nuit.