JORF n°250 du 27 octobre 2006

Article 27

Article 27

Pour son application à Mayotte, l'article 207 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est ainsi rédigé :
« Art. 207. - La Cour de cassation connaît des recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort. »
Les dispositions du présent article sont applicables aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Pour son application à Mayotte, l'article 207 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est ainsi rédigé :

« Art. 207. - La Cour de cassation connaît des recours en cassation contre les jugements rendus en dernier ressort. »

Les dispositions du présent article sont applicables aux recours dirigés à l'encontre des décisions rendues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.