JORF n°246 du 22 octobre 2006

Article 2

Article 2

La prime de technicité mentionnée à l'article 1er est versée :

1° Aux fonctionnaires de catégorie C qui exercent les fonctions suivantes :

- manipulateur d'échographe ;

- conseiller technique de secteur ;

- chargé de projet ;

- responsable de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle ;

- collaborateur de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle.

2° Aux fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions suivantes :

- responsable de secteur ;

- responsable de pôle ;

- responsable de centre d'expertise ;


Historique des versions

Version 1

La prime de technicité mentionnée à l'article 1er est versée :

1° Aux fonctionnaires de catégorie C qui exercent les fonctions suivantes :

- manipulateur d'échographe ;

- conseiller technique de secteur ;

- chargé de projet ;

- responsable de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle ;

- collaborateur de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle.

2° Aux fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions suivantes :

- responsable de secteur ;

- responsable de pôle ;

- responsable de centre d'expertise ;