JORF n°241 du 17 octobre 2006

Décret n°2006-1262 du 16 octobre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l'avis de la commission consultative de la Cour des comptes en date du 20 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 20 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

Les conseillers référendaires de 1re et de 2e classe à la Cour des comptes sont reclassés dans le grade de conseiller référendaire conformément au tableau de correspondance suivant :

|ANCIENNE SITUATION

dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe |NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE| | |----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | Echelon avant 1 an | 1er échelon | Ancienneté acquise. | | Echelon après 1 an | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. | | Echelon après 3 ans | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. | | Echelon après 5 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | Echelon après 7 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | Echelon après 9 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | | | | |ANCIENNE SITUATION

dans le grade de conseiller référendaire de 1re classe|NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER RÉFÉRENDAIRE| | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | Echelon avant 9 ans, ancienneté inférieure ou égale à 2 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | Echelon avant 9 ans, ancienneté supérieure à 2 ans | 6e échelon | Sans ancienneté. | | Echelon après 9 ans | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | Echelon après 12 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | Echelon après 15 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise. |

Article 17

Les magistrats de la Cour des comptes détachés dans le statut d'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont reclassés dans la nouvelle grille indiciaire du statut d'emploi précité conformément au tableau de correspondance suivant :

|ANCIENNE SITUATION

dans le statut d'emploi|NOUVELLE SITUATION DANS LE STATUT D'EMPLOI| | |---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté. | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. |

Article 18

Lorsqu'il est mis fin à leur détachement dans l'emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes dans lequel ils ont été nommés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes, les conseillers référendaires qui avaient atteint, dans cet emploi, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade bénéficient, à titre personnel, de la hors-échelle C.

Article 19

Les conseillers référendaires nommés en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières et bénéficiant à la date de la publication du présent décret de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947, modifié par le décret n° 64-782 du 28 juillet 1964, sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob