A N N E X E
DISPOSITIONS TECHNIQUES APPLICABLES
AUX MOYENS D'ACCÈS PRÉVUS POUR LES INSPECTIONS
Préambule
Il est reconnu depuis longtemps que la seule manière de garantir que l'état de la structure d'un navire reste conforme aux prescriptions applicables est d'inspecter régulièrement tous ses éléments au cours de leur durée d`exploitation de façon à s'assurer qu'ils ne présentent aucun dommage tel que des fissures, un flambement ou des déformations dues à la corrosion, à la surcharge ou à des chocs et que la réduction de leur épaisseur se situe dans des limites établies. La fourniture de moyens appropriés d'accès à la structure de la coque aux fins d'effectuer des visites générales et de près est essentielle, et de tels moyens devraient être envisagés et prévus au stade de la conception du navire.
Les navires devraient être d'une conception et d'une construction qui tiennent dûment compte de la manière dont ils seront inspectés par les inspecteurs de l'Etat du pavillon et des sociétés de classification pendant leur durée de service et de la manière dont l'équipage pourra surveiller l'état du navire. Sans accès adéquat, la détérioration de l'état de la structure du navire peut passer inaperçue et il peut en résulter une grave défaillance de la structure. Une approche globale de la conception et de l'entretien est exigée pour toute la durée de vie prévue du navire.
En vue de traiter cette question, l'Organisation a élaboré les présentes Dispositions techniques applicables aux moyens d'accès prévus pour les inspections, qui sont destinées à faciliter les inspections de près et les mesures d'épaisseur de la structure du navire visées à la règle II-1/3-6 de la Convention SOLAS sur l'accès aux espaces de la tranche de la cargaison des pétroliers et des vraquiers et à l'intérieur de ces espaces.
Définitions
Les définitions des termes utilisées dans les Dispositions techniques sont les mêmes que celles établies dans la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée, et dans la résolution A.744(18), telle que modifiée.
Dispositions techniques
- Les éléments de structure qui doivent faire l'objet des inspections de près et des mesures d'épaisseur de la structure du navire visées à la règle II-1/3-6 de la Convention SOLAS, exception faite des espaces de double fond, doivent être pourvus de moyens d'accès permanents de la manière indiquée dans les tableaux 1 et 2, selon le cas. Pour les pétroliers et les citernes à ballast latérales des minéraliers, on peut utiliser un canot pneumatique en plus des moyens d'accès permanents spécifiés, à condition que la structure permette de le faire de façon sûre et efficace.
- Si des coursives surélevées sont installées, elles doivent avoir une largeur minimale de 600 mm et être pourvues de garde-pieds d'une hauteur minimale de 150 mm et de rambardes, de chaque côté, sur toute leur longueur. Les structures inclinées du navire constituant une partie de l'accès doivent être antidérapantes. Les rambardes doivent avoir 1000 mm de haut et consister en une main courante et une filière intermédiaire à une hauteur de 500 mm, et être de construction solide. Les chandeliers ne doivent pas être espacés de plus de 3 m.
- L'accès aux coursives surélevées et aux ouvertures verticales à partir du fond du navire doit être assuré par des coursives, des échelles ou des échelons facilement accessibles. Les échelons doivent être munis d'un appui latéral pour les pieds. Lorsque les barreaux des échelles se trouvent contre une surface verticale, la distance entre le centre des barreaux et cette surface doit être au moins de 150 mm. L'accès aux trous d'homme verticaux situés à plus de 600 mm du sol doit être facilité par des échelons et des poignées et des paliers doivent être prévus à chaque extrémité.
- Les tunnels qui traversent les cales à cargaison doivent être munis d'échelles ou de marches à chaque extrémité de la cale de sorte que le personnel puisse les traverser facilement.
- Les échelles permanentes, à l'exception des échelles verticales qui sont fixées sur des structures verticales pour effectuer les inspections de près ou les mesures d'épaisseur, doivent être inclinées à un angle inférieur à 70°. Il ne doit y avoir aucune obstruction sur un espace de 750 mm par rapport à la face de l'échelle inclinée, sauf que, au niveau d'une ouverture, cet espace libre peut être réduit à 600 mm. La longueur réelle des échelles ne doit pas dépasser 9 m. Des plates-formes de repos de dimensions suffisantes doivent être prévues. Les échelles et les mains courantes doivent être construites en acier ou en matériau équivalent d'une résistance et d'une rigidité adéquates et être solidement fixées à la structure de la citerne par des jambettes. La méthode de soutien et la longueur des jambettes doivent être telles que les vibrations soient réduites au minimum. Dans les cales à cargaison, les échelles doivent être conçues et disposées de manière à réduire au minimum le risque de dommages dû aux appareils de manutention.
- La largeur des échelles, entre les montants, ne doit pas être inférieure à 400 mm. Les barreaux doivent se trouver à égale distance les uns des autres, leur écartement, mesuré verticalement, étant compris entre 250 mm et 300 mm. Lorsqu'on utilise de l'acier, les barreaux doivent être constitués de deux barres ayant une section carrée d'au moins 22 mm sur 22 mm, installées de manière à former une marche horizontale, l'arête des barreaux étant dirigée vers le haut. Les barreaux doivent traverser les montants de l'échelle et y être fixés par soudage double continu. Toutes les échelles inclinées doivent être munies, d'un côté comme de l'autre, de mains courantes de construction solide, installées à une distance convenable au-dessus des barreaux.
- Les échelles portatives non fixées ne doivent pas avoir plus de 5 m de longueur.
- Les échelles portatives de plus de 5 m de longueur ne peuvent être utilisées que si elles sont munies d'un dispositif mécanique commandé à distance pour assujettir l'extrémité supérieure de l'échelle.
- Les moyens d'accès portatifs doivent comporter des dispositifs tels que :
- un bras hydraulique muni d'une base stable et d'une commande localisée au niveau de la cage de sécurité. Les conditions opérationnelles devraient être conformes aux conditions de sécurité applicables du fabricant ; et
- une plate-forme métallique élévatrice.
- Dans le cas des vraquiers, les échelles d'accès aux cales à cargaison doivent être :
- lorsque la distance verticale entre la surface supérieure des ponts adjacents ou entre le pont et le fond de l'espace à cargaison ne dépasse pas 6 m, soit une échelle verticale, soit une échelle inclinée ; et
- lorsque la distance verticale entre la surface supérieure des ponts adjacents ou entre le pont et le fond de l'espace à cargaison dépasse 6 m, une ou plusieurs échelles inclinées, mais les échelles peuvent être verticales dans les 2,5 m supérieurs d'un espace à cargaison, mesurés hors obstacles au plafond, et dans les 6 m inférieurs, à condition que la portée verticale de l'échelle ou des échelles inclinées reliant les échelles verticales ne soit pas inférieure à 2,5 m.
Tableau 1
Moyens d'accès à bord des pétroliers
Tableau 2
Moyens d'accès à bord des vraquiers
Pour les minéraliers, des moyens d'accès permanents dans les citernes à ballast latérales doivent être prévus conformément aux sections applicables du tableau 1.