JORF n°232 du 6 octobre 2006

Article 1


Historique des versions

Version 2

Pour les médecins dont l'entrée en jouissance de leur pension est postérieure à leur 65e anniversaire et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le seuil des revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa du même article est égal annuellement, à 130 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Pour les médecins dont l'entrée en jouissance de leur pension est postérieure à leur 65e anniversaire, le seuil des revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, et le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 643-10 sont égaux, annuellement, à 130 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.