Article 29
Pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, pendant une période de dix-huit mois au maximum à compter de la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, le préfet de région conserve sa compétence pour l'application des dispositions mentionnées aux articles R. 6152-208, R. 6152-210, R. 6152-214, R. 6152-225, R. 6152-229, R. 6152-237, R. 6152-240, R. 6152-241, R. 6152-246, R. 6152-249, R. 6152-252, R. 6152-255, R. 6152-256, R. 6152-270, R. 6152-273, R. 6152-274 et R. 6152-275. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret. Il précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du transfert de ces compétences. Jusqu'à la date fixée par cet arrêté, le préfet de région exerce les compétences prévues au second alinéa de l'article 20 ci-dessus.
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