JORF n°232 du 6 octobre 2006

Article 28

Article 28

Les commissions paritaires régionales mentionnées à l'article R. 6152-215 du code de la santé publique restent en fonctions jusqu'à la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu par l'article 29 du présent décret et exercent les attributions dévolues à la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du code de la santé publique pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, à l'exclusion de celle prévue à l'article R. 6152-258 du même code.

A compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du code de la santé publique, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour examiner la situation des praticiens régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège mentionné au b du même article.


Historique des versions

Version 3

Les commissions paritaires régionales mentionnées à l'article R. 6152-215 du code de la santé publique restent en fonctions jusqu'à la publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu par l'article 29 du présent décret et exercent les attributions dévolues à la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du code de la santé publique pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, à l'exclusion de celle prévue à l'article R. 6152-258 du même code.

A compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'alinéa ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du code de la santé publique, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour examiner la situation des praticiens régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège mentionné au b du même article.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Les commissions mentionnées à l'article R. 6152-215 restent en fonctions jusqu'à la date de mise en place du collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du code de la santé publique. La commission mentionnée à l'article R. 6152-216 du même code reste en fonction jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, jusqu'à la date prévue au premier alinéa du présent article, les attributions dévolues à la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du même code sont, à l'exclusion de celle prévue à l'article R. 6152-258 de ce code, exercées par la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Les dispositions de l'article 8 du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

Pour les praticiens relevant de la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, jusqu'à cette même date, les attributions dévolues à la commission statutaire nationale mentionnée à l'article R. 6152-324 du même code sont exercées par la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215 du même code.