JORF n°232 du 6 octobre 2006

Article 20

Article 20

A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien hospitalier à pourvoir en psychiatrie, y compris pour les postes mentionnés à l'article R. 6152-9 du code de la santé publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-8, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.

A compter de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 29 du présent décret et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel à pourvoir en psychiatrie, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-208, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le vendredi 1 octobre 2010

A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien hospitalier à pourvoir en psychiatrie, y compris pour les postes mentionnés à l'article R. 6152-9 du code de la santé publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-8, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.

A compter de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 29 du présent décret et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel à pourvoir en psychiatrie, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-208, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien hospitalier à pourvoir en psychiatrie, y compris pour les postes mentionnés à l'article R. 6152-9 du code de la santé publique, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-8, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.

A titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel à pourvoir en psychiatrie, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-208, les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle d'un établissement public de santé, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l'établissement.