Article 5
Les chèques-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
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Chèque-repas du bénévole ;
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Le nom et l'adresse de l'émetteur ;
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Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les chèques doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ;
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Le montant de la valeur libératoire du chèque ;
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L'année civile d'émission ;
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Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
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La période d'utilisation ;
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Le nom et l'adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté.
Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du chèque par l'émetteur. L'association indique, avant de remettre les chèque-repas aux bénévoles, la période d'utilisation mentionnée au 7 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l'acceptation du chèque.
Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des chèques-repas.
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1 cité