JORF n°209 du 9 septembre 2006

Article 6

Article 6

Les distributeurs conservent et fournissent immédiatement à la demande des agents chargés du contrôle les documents nécessaires pour identifier toute personne qui leur a fourni les briquets qu'ils mettent sur le marché, de manière à garantir la traçabilité du producteur des briquets dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.


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Version 1

Les distributeurs conservent et fournissent immédiatement à la demande des agents chargés du contrôle les documents nécessaires pour identifier toute personne qui leur a fourni les briquets qu'ils mettent sur le marché, de manière à garantir la traçabilité du producteur des briquets dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.