JORF n°208 du 8 septembre 2006

Article 13

Article 13

La circulation de tout véhicule, y compris les véhicules à deux roues non motorisés, est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :

1° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;

2° Pour l'entretien des ponts et passerelles ;

3° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;

4° Par les agents du ministère de la défense et des organismes mandatés par eux, sur la voie menant sur la parcelle du pylône ;

5° Lors d'opérations de police, de secours, de sauvetage.


Historique des versions

Version 1

La circulation de tout véhicule, y compris les véhicules à deux roues non motorisés, est interdite dans la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés :

1° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;

2° Pour l'entretien des ponts et passerelles ;

3° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;

4° Par les agents du ministère de la défense et des organismes mandatés par eux, sur la voie menant sur la parcelle du pylône ;

5° Lors d'opérations de police, de secours, de sauvetage.