JORF n°201 du 31 août 2006

Article 4

Article 4

Les conditions de services et d'ancienneté exigées aux articles 1er et 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés le concours ou l'examen professionnel ou établie la liste d'aptitude.


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Version 1

Les conditions de services et d'ancienneté exigées aux articles 1er et 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont organisés le concours ou l'examen professionnel ou établie la liste d'aptitude.