JORF n°201 du 31 août 2006

Article 3

Article 3

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend au moins :

- deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.


Historique des versions

Version 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend au moins :

- deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2006

Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Chaque jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :

- deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux élus locaux.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.